Contrats et ventes

Contrats et ventes

Contrats

La vente d’un tableau tout comme l’engagement d’un musicien peut se faire sans contrat écrit.

En effet, et concernant plus particulièrement la vente d’une chose, telle qu’une œuvre d’art, il y a contrat dès qu’il y a consentement entre parties sur la chose (= objet du contrat) et le prix.

Ce n’est que pour des besoins de preuve (notamment pour prévenir que l’existence du contrat, respectivement le montant du prix de vente ne vient à être remis en cause par l’autre partie, p.ex. par l’acheteur) qu’il est recommandé de faire établir un contrat écrit, surtout dès lors que le prix de vente est supérieur à 2.500 EUR. Dans ce cas, l’article 1341 du Code civil exige en effet la production d’un écrit en bonne et due forme (notamment établi en autant d’originaux qu’il existe de parties ayant un intérêt distinct) pour prouver l’existence du contrat.

Cette règle de preuve ne trouve exception qu’en cas d’existence d’un « commencement de preuve par écrit », c’est-à-dire qu’en cas d’existence d’un écrit quelconque (p.ex. e-mail) ne respectant pas les formalités nécessaires et émanant de celui auquel on veut opposer l’acte (p.ex. l’acheteur remettant en cause la vente du tableau) et qui rend vraisemblable le fait allégué (p.ex. la commande du tableau) ou encore en cas d’impossibilité matérielle (p.ex. bras en plâtre) ou morale (p.ex. contrat de vente conclu entre des membres d’une même famille ou entre des personnes en relation d’affection) de se procurer un écrit.

De même, en droit du travail luxembourgeois, l’engagement d’une personne sans contrat écrit préalable fait présumer l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée. Si un tel contrat n’est donc point la volonté des parties, elles doivent établir par écrit ou bien un contrat de travail à durée déterminée, ou bien, si la personne à engager agit en tant qu’indépendant et non comme salarié, un contrat d’entreprise.

Finalement, lorsque l’artiste souhaite se protéger contre la survenance de certains risques liés à l’exercice de son activité artistique, tels que la destruction ou le vol de ses outils de travail (appareil photo, caméra, instruments de musique, matériel etc), respectivement la destruction ou le vol du fruit de son travail (tableau exposé dans une galerie d’art), il doit conclure un contrat d’assurance écrit avec une compagnie d’assurance.

Ventes

Sous réserve de ce qui vient d'être dit sur le formalisme lié à la preuve du contrat, la vente par l’artiste de son œuvre ne requiert aucun autre formalisme particulier. Aussi longtemps que l’aspect créatif de son métier est prépondérant, et non point la commercialisation et l’édition des œuvres créées, l’artiste n’est pas soumis aux règles spécifiques du droit d’établissement. Une autorisation d’établissement pour l’exploitation d’un commerce n’est ainsi pas requise.

Si, pour des raisons de preuve, une vente devait se faire par contrat écrit, il y a lieu d’insérer à ce dernier au moins les mentions suivantes :

  • noms et adresses des parties (vendeur, acheteur)
  • description précise de l’objet à vendre
  • prix
  • TVA  (L’artiste est tenu de demander l'octroi d'un numéro de TVA, de comptabiliser la TVA sur ses factures, ainsi que de faire une déclaration de TVA si son chiffre d’affaires excède 25.000.- euros par an)
  • date de livraison du bien vendu
  • modalités et délai de paiement du prix
  • mention du nombre des originaux du contrat de vente qui ont été faits (sachant qu’il y a lieu d’établir autant d’originaux qu’il y a de parties, soit en principe deux)
  • date et signature des parties